Newsletter janvier 2021
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Christilia Gil
30 nov. 2021
En France, environ 900 000 personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées font aujourd’hui l’objet d’une mesure de protection juridique, qu’il s’agisse d’une mise sous sauvegarde, d’une curatelle ou d’une mise sous tutelle.
Leur nombre a considérablement augmenté ces dernières années du fait notamment du vieillissement de la population. Plus de la moitié de ces personnes sont prises en charge par des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, l’autre part étant accompagnée directement par les familles. Tour d’horizon des dispositifs existants et de la marge de manœuvre des aidants.Trois principes fondamentaux
Le prononcé par le juge d’une mesure de protection tient compte de trois grands principes (C. civ. art. 428) :
- un principe de nécessité : seule l’altération des facultés mentales ou corporelles, médicalement constatées et mettant la personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts ou l’empêchant de manifester sa volonté, peut justifier une mesure de protection ;
- un principe de subsidiarité : le juge peut opter pour l’un ou l’autre des trois régimes de protection uniquement s’il ne peut pas être pourvu aux intérêts de la personne par l’application d’autres règles moins contraignantes ;
- un principe de proportionnalité : la mesure doit être adaptée aux besoins et à la situation du majeur à protéger et individualisée en fonction du degré d’altération de ses facultés personnelles. Les dispositions du Code civil prévoient explicitement qu’une curatelle ne peut pas être ouverte si une sauvegarde de justice suffit et qu’une tutelle peut être ouverte uniquement s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Il existe plusieurs modes de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, qui sont chacun mis en place selon le degré d’insanité d’esprit ou de vulnérabilité de la personne à protéger.
Toutefois, l’ouverture d’une incapacité judiciaire peut, dans certains cas, être évité par le biais du mandat de protection future, un dispositif institué par la loi du 5 mars 2007 qui donne le pouvoir à chacun d’organiser à l’avance sa propre protection.
Placement sous sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est la mesure de protection juridique de la personne la plus légère et la plus courte. Il s’agit d’un régime de protection temporaire qui laisse au majeur sa capacité juridique et la libre gestion de ses intérêts (C. civ. art. 433 et s). Elle est prise pour éviter le prononcé d’une mesure plus contraignante (curatelle, tutelle) ou encore si les facultés mentales du majeur protégé sont passagèrement altérées (à la suite d’un accident par exemple).
Deux types de sauvegarde :
- la sauvegarde par déclaration médicale, qui a pour origine la déclaration d’un médecin qui constate l’altération des facultés mentales de son patient ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, qui la rendent incapable de pourvoir seule à ses intérêts (C. civ. art. 434). La sauvegarde est alors mise en place sans décision du juge ;
- la sauvegarde par décision judiciaire, qui permet au juge de placer sous sauvegarde de justice un majeur qui a besoin d’une protection temporaire ou d’être représenté pour l’accomplissement de certains actes déterminés (C. civ. art. 433, al. 1). Cette sauvegarde judiciaire est décidée par le juge des tutelles à la demande de l’intéressé ou de tout autre proche, membre de la famille ou non. La demande doit être effectuée auprès du tribunal judiciaire, accompagnée d’un certificat médical. Le juge n’est pas tenu d’auditionner la personne à protéger pour prendre sa décision, mais, dans ce cas, il doit tout de même l’entendre par la suite dans les meilleurs délais (sauf contre-indication médicale).
Bon à savoir
Aucune obligation n’est mise à la charge ni du procureur de la République ni du médecin d’informer le majeur de son placement sous protection en cas de sauvegarde par décision médicale uniquement.
La décision de mise sous sauvegarde prononcée par le juge des tutelles présente la particularité de ne pouvoir faire l’objet d’aucun recours. Mais un recours reste possible contre la décision du juge procédant à la désignation d’un mandataire spécial (CPC art. 1250).
Qui réalise les actes pendant la mesure ?
Durant la période de protection, la personne sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Elle peut accomplir tous les actes de la vie civile. En revanche, elle ne peut, notamment :
- faire aucun des actes pour lesquels un mandataire spécial a été désigné (C. civ. art. 435, al. 1) ;
- divorcer par consentement mutuel (C. civ. art. 229-2 et 249-4) ;
- être juré, même si elle conserve ses droits civiques et politiques (CPP art. 256)
Nullité des actes
Les actes accomplis par le majeur placé sous sauvegarde sont en principe valable, mais ils peuvent cependant :
- être annulés pour trouble mental dans certaines conditions, l’action pouvant librement être engagé par les héritiers du majeur (C. civ. art. 414-2, al. 2) ;
- être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès (C. civ. art. 435, al. 2). Cette action en rescision pour lésion est possible à la condition que le majeur ait subi un préjudice financier.
Les actions en annulation et en rescision pour lésion peuvent être intentées pendant 5 ans si la preuve peut être apportée de l’insanité d’esprit du majeur au moment de leur conclusion.
La gestion du patrimoine du majeur sous protection peut être confié à un tiers par mandat d’administration, désignation d’un mandataire spécial, etc. qui pourra accomplir un ou plusieurs actes précis (vente d’un bien immobilier, par exemple) pour le compte du majeur.
Durée
La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an, sous peine de caducité. Elle est renouvelable une fois par le juge des contentieux de la protection (C. civ. art. 439, al. 1).
Fin de la sauvegarde de justice
- au décès du majeur placé sous protection ;
- à l’expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée ;
- à la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée ;
- à la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés ;
- à l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.
Curatelle
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, en raison d’une altération de ses facultés personnelles, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être assisté ou contrôlé, d’une manière continue, dans certains actes de la vie civile (C. civ. art. 440).
Plusieurs types de curatelle : curatelle simple, curatelle renforcée et curatelle aménagée
- Dans la curatelle simple, la personne protégée accomplit seule les actes de gestion courante dits « actes d’administration » ou « actes conservatoires », comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance, mais elle doit être assistée de son curateur pour des actes qui engage son patrimoine pour le présent ou l’avenir.
- En cas de curatelle renforcée, la liberté d’action du curateur est renforcée et porte sur le contrôle des revenus et des dépenses du majeur protégé.
- Dans la curatelle aménagée, le juge énumère les actes que la personne sous curatelle peut faire seule ou non.
Le rôle d’assistance est confié au curateur nommé, en règle générale, par le juge des tutelles. Ce dernier perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.
Procédure de mise sous curatelle et désignation du curateur
La mise sous curatelle est décidée par le juge des tutelles à la demande de l’intéressé, d’un membre de sa famille proche ou du Procureur de la République (C. civ. art. 430). La demande doit être remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence habituelle de la personne à protéger, accompagnée de l’identité de la personne à protéger et d’un certificat médical sous peine d’irrecevabilité (CPC. art. 1218). Le juge dispose d’un délai d’un an pour instruire le dossier et rendre sa décision. Durant cette période, il auditionne la personne à protéger, sa famille, ses proches, son médecin traitant, etc. Il peut consulter des experts et peut, provisoirement, placer la personne sous sauvegarde de justice.
Le curateur est désigné par le juge des tutelles en considération de ses aptitudes, de la situation de la personne à protégée et de la considération du patrimoine à administrer.
Droits du majeur en curatelle et rôle du curateur
Pour certains actes courants, le majeur concerné conserve l’exercice de ses droits et peut agir seul pour les actes de gestion courante ne portant pas atteinte à son patrimoine (vente de mobilier, perception de revenus, signature de certains baux, etc.), tandis que pour d’autres (ventes d’immeubles, etc.), le majeur ne peut agir qu’avec l’assistance de son curateur ou l’autorisation du juge des contentieux de la protection.
Le rôle du curateur dépend de la forme de curatelle. Le curateur doit protéger le majeur en incapacité et rendre des comptes de l’exécution de sa mission à ce dernier et au juge.
La loi prévoit expressément que l’assistance du curateur est requise pour (C. civ. art. 468) :
- conclure un contrat de fiducie (C. civ. art. 468, al. 2) ;
- conclure un mandat de protection future (C. civ. art. 477, al. 2) ;
- faire emploi de ses capitaux (C. civ. art. 468, al. 2) ;
- introduire ou défendre une action en justice (C. civ. art ; 468, al. 3) ;
- effectuer des donation (C. civ. art. 470, al. 2), sauf si le curateur en est le bénéficiaire, alors la personne protégée sera assistée par le subrogé curateur ou par un curateur ad hoc désigné par le juge (C. civ ; art. 455, al. 1).
Aucune rémunération n’est en principe attachée aux fonctions de curateur lorsque ces fonctions sont exercées par un proche (C. civ. art. 419). Cependant, le juge des tutelles ou le conseil de famille peut autoriser le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection si l’importance des biens à gérer ou la difficulté de la mesure de protection le justifient. Le montant de l’indemnité est fixé par le juge et est à la charge du majeur protégé.
Et si la mesure de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), la rémunération du mandataire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée à proportion de ses ressources.
Durée et fin de la curatelle
La mise sous curatelle est fixée pour une durée maximale de 5 ans. Celle-ci peut être renouvelée par le juge pour une même durée ou pour une durée plus longue qui ne peut excéder 10 ans (20 ans si l’altération des facultés mentales parait irrémédiable).
Il existe plusieurs cas d’expiration de la curatelle (C. civ. art. 443, al. 1) :
- décès du majeur protégé,
- transformation de la curatelle en tutelle si l’état du majeur protégé s’aggrave,
- levée pure et simple de la curatelle si l’état mental ou le comportement se sont améliorés,
- déménagement de la personne hors de France empêchant tout suivi et contrôle de la mesure de protection etc.
En cas de décès de la personne sous curatelle, le principe est que la curatelle cesse. Cependant, en cas de gestion d’affaire, les règles de cette gestion restent applicables au profit de l’ancien curateur ou tuteur (C. civ. art. 418).
Tutelle
Un majeur incapable peut être placé sous tutelle, dès lors qu’il a besoin d’être protégé lui et/ou tout ou partie de son patrimoine s’il n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Il est représenté d’une manière continue, par un tuteur, dans les actes de la vie civile (C. civ. art. 440). Cette mesure constitue le régime de protection le plus lourd, car le majeur est atteint d’une incapacité absolue. Elle est ainsi mise en place uniquement s’il est établi que ni une sauvegarde de justice ni une curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante pour le majeur.
Procédure de mise sous tutelle et choix du tuteur
La demande de mise sous tutelle s’effectue selon les mêmes modalités que pour une curatelle auprès du juge des contentieux de la protection.
Le tuteur est nommé par le juge des tutelles (ou le conseil de famille s’il en a été constitué un) selon un ordre de préférence fixé par la loi (C. civ. art. 446 à 451). Peut en effet être tuteur toute personne :
- que le majeur a lui-même désignée par avance, sauf refus de la personne choisie ou si elle est dans l’impossibilité d’exercer sa mission ;
- que le juge ou le conseil de famille a désigné. Il peut s’agir du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin du majeur à condition que la vie commune n’est pas cessée ou en cas d’empêchement de désignateur pour une autre cause.
Le tuteur est assisté dans sa tâche par le conseil de famille et contrôlé par le juge et, le cas échéant, un tuteur subrogé chargé de surveiller les actes passés par le tuteur.
Droits du majeur en tutelle et rôle du tuteur
Le jugement de mise sous tutelle crée, en principe, une incapacité d’exercice générale du majeur sous tutelle, qui doit être représenté par le tuteur dans tous les actes de la vie civile (C. civ. art. 473, al. 1). Le majeur ne peut plus gérer lui-même son patrimoine, ses comptes bancaires, etc. et selon les actes, le tuteur peut agir seul ou être autorisé par le juge ou par le conseil de famille. Cependant, cette incapacité supporte des exceptions. En effet, le majeur conserve le pouvoir d’effectuer les actes de la vie courante, autorisé par l’usage (C. civ. art. 473, al. 1) et portant sur des montants relativement faibles au regard des capacités financières du majeur. Si le majeur est intellectuellement capable de donner son consentement, il peut effectuer l’acte seul ; dans le cas inverse, l’acte ne peut être accompli. Le majeur sous tutelle peut également accomplir seul les actes à caractère strictement personnel ou que le juge aura listé comme pouvant être effectué par le majeur lui-même.
Le majeur en tutelle exerce personnellement son droit de vote, pour lequel il ne peut être représenté par son tuteur, et le choix de la personne à qui il peut donner procuration est strictement réglementé (C. élec. art. L 72-1). Il peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge et peut également le révoquer seul (C. civ. art. 476, al. 2 et art. 476, al. 3). Pour ce qui est des donations, il doit être assisté ou représenté par son tuteur avec l’autorisation du juge (C. civ. art. 470, al. 2 et art. 476, al. 1).
La loi prévoit une nullité de plein droit pour tous les actes passés par le majeur seul après le jugement d’ouverture de la mesure de protection, pour lesquels il devait être représenté par son tuteur. Il n’est pas nécessaire de prouver que le majeur a subi un préjudice. Mais s’il est démontré que l’acte a profité au majeur et qu’il est exempt de lésion, le contractant du majeur pourra faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui (C. civ. art. 1150 et 1151).
Le tuteur peut accomplir seul les actes conservatoires, qui permettent de sauvegarder le patrimoine de la personne protégée ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune des prérogatives de son titulaire (C. civ. art. 504, al. 1). Il peut également accomplir, sauf exception, les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine, sans autorisation (C. civ. art. 504, al. 1).
La loi interdit au tuteur d’accomplir certains actes lui permettant de tirer avantage de sa situation, notamment :
- exercice d’un commerce au nom de la personne incapable,
- acquisition des biens du majeur qu’il représente,
- établissement d’un lien de subordination entre lui et l’incapable majeur (par un contrat de travail, par exemple).
Ainsi, le tuteur a besoin de l’autorisation du juge pour accomplir tout acte de disposition (C. civ ; art. 505, al. 1) qui engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
Le tuteur doit rendre compte au juge des tutelles des actes de gestion qu’il passe au nom du majeur protégé. S’il constate une anomalie, le juge a la possibilité de réunir le conseil de famille pour déterminer si cette gestion est conforme aux intérêts du majeur protégé. Le tuteur engage sa responsabilité dès lors qu’une faute a été commise, qu’elle soit intentionnelle ou pas.
Comme pour la curatelle, la loi pose expressément le principe de la gratuité des fonctions de tuteur, lorsque ces fonctions sont assumées par un proche du majeur protégé. Une rémunération à la charge de la personne protégée est toutefois prévue si la protection est assurée par un mandataire judiciaire.
Durée et fin de la tutelle
Le tuteur est nommé par le juge des contentieux de la protection pour toute la durée de la tutelle. Elle est limitée à 5 ans et peut être renouvelée pour 10 ans si l’altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration du point de vue médical. Le renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder 20 ans.
À l’issue des 5 années, le tuteur peut demander au juge, ou au conseil de famille à être déchargé de ses fonctions. Par exception, le conjoint, le partenaire de Pacs et les enfants du majeur sous protection sont tenus de conserver la tutelle (C. civ. art. 453).
La tutelle s’achève dans les mêmes conditions qu’une curatelle :
- décès de l’incapable majeur ;
- levée pure et simple de la tutelle suite à la guérison ou à l’amélioration de l’état de la personne protégée ;
- déménagement de la personne hors de France empêchant tout suivi et contrôle de la mesure de protection.
Le mandat de protection future, ou comment organiser à l’avance la défense de ses intérêts
Le mandat de protection future est un contrat qui a pour objet de permettre d’organiser à l’avance sa propre protection en cas d’incapacité ou celle de son enfant, particulièrement si celui-ci est handicapé, pour ainsi éviter l’ouverture d’une mesure judiciaire de protection ou d’habilitation familiale incapacitante (C. civ. art. 477 à 494). Le mandant conserve sa capacité juridique et peut accomplir tous actes conservatoires, d’administration et de disposition, y compris sur, les biens dont il a confié la gestion au mandataire.
Dès lors qu’elle ne fait pas déjà l’objet d’une mesure de tutelle, une personne peut confier à un ou plusieurs tiers (personne physique ou morale) le mandat de la représenter « pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts » (C. civ. art. 477, al. 1 et 494-8, al. 2). Le mandat fixe la mission du mandataire et définit l’étendue de ses pouvoirs. Celui-ci peut être chargé de veiller à la fois sur la personne devenue vulnérable mais également sur ses intérêts patrimoniaux.
Le mandat est un contrat qui peut être réalisé sous plusieurs formes. En effet, il peut être conclu soit :
- par un acte authentique par-devant notaire, il permettra dans ce cas de confier des pouvoirs étendus, notamment des actes importants sur le patrimoine comme, par exemple, la vente d’un immeuble ;
- par un acte sous signature privée, la gestion des biens se limitant là aux actes d’administration tels que la conclusion d’un bail d’habitation ou ouverture d’un compte de dépôt. Il s’oppose aux actes de vente, de cession gratuite, de perte ou de destruction, c’est-à-dire ceux qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge comme renouveler le bail d’un locataire. L’acte sous signature privée peut être enregistré auprès de l’administration fiscale pour lui donner une date certaine.
Le mandat prend effet dès l’établissement médicale de la perte de toutes facultés par le mandant.
Mandat de protection pour autrui pour protéger un enfant
Les parents (ou le dernier vivant d’entre eux), dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, et qu’ils exercent l’autorité parental sur leur enfant mineur ou la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, peuvent désigner un ou plusieurs mandataires chargés de les représenter pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts. Dans ce cas, le mandat est obligatoirement conclu devant un notaire.
Le mandat prend effet en cas de décès où à partir du moment où le ou les parents ne pourront plus prendre soin de leur enfant.
Contrôle de l’exécution du mandat
Les modalités de contrôle des actions du mandataire peuvent être fixées par le mandant lors du choix du mandataire (C. civ. art. 479, al. 3). Il peut notamment désigner une ou plusieurs personne(s) chargée(s) de ce contrôle. Le juge des tutelles ne peut pas modifier le contenu du contrat de protection future mais il peut vérifier les comptes de gestion du mandataire, prendre toutes les mesures qui s’imposent pour préserver les intérêts du mandant et, au besoin, révoquer le mandat s’il l’estime insuffisant ou contraire aux intérêts de la personne protégée.
Le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit, sauf stipulations contraires (C. civ. art. 419, al. 5). Le mandant a la liberté de prévoir une rémunération, son montant, ainsi que les modalités de versement.
Pouvoirs et obligations du mandataire
Dès la prise d’effet du mandat, le mandataire peut agir au nom et pour le compte du mandant qu’il représente. L’étendue de ses pouvoirs dépend de la forme du mandat et de la volonté exprimée par le mandant, en ce qui concerne la protection des biens.
Si le mandat est établi par acte notarié, le mandataire peut effectuer tous les actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation (C. civ. art. 490, al. 1). Le mandataire peut donc effectuer les actes conservatoires et d’administration, mais aussi les actes de dispositions sans autorisation judiciaire, sauf exception. Il ne peut accomplir un acte à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles (C. civ. art. 490, al. 2).
Le mandat étant une charge personnelle, le mandataire est tenu d’accomplir personnellement ses missions. Il est tenu de faire procéder à l’inventaire des biens (s’il est chargé de l’administration des biens de la personne à protéger) lors de l’ouverture de la mesure de protection sans aucun délai. Il doit également établir chaque année le compte de sa gestion, qui est vérifier selon les modalités prévues par le mandat.
Fin du mandat
Le mandat peut prend fin pour l’une des causes suivantes :
- rétablissement des facultés personnelles du mandant,
- décès du mandant,
- placement du mandant sous curatelle ou tutelle,
- décès du mandataire ou placement sous une mesure de protection ou dissolution s’il s’agit d’une personne morale,
- révocation du mandataire par le juge des tutelles.
À l’expiration du mandat et dans les 5 ans qui suivent, le mandataire chargé de gérer les biens de la personne protégée doit tenir à la disposition de la personne qui continue la gestion des biens du majeur ou de la personne protégée ou de ses héritiers l’inventaire des biens et ses actualisations, ainsi que les 5 derniers comptes de gestion. Il doit également tenir à leur disposition les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession (C. civ. art. 487).