Newsletter janvier 2021
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SOURCE : Editions législatives, le 07 janvier 2022
13 avr. 2022
Aménagement de l'abattement sur les gains de cessions de titres réalisés par des dirigeants qui partent en retraite
La loi de finances pour 2022 proroge jusqu'en 2024 l'abattement en faveur des dirigeants de PME qui cèdent les titres de l'entreprise qu'ils dirigent à l'occasion de la prise de leur retraite et de la cessation de toute fonction dans cette entreprise.
Le dispositif tendant à inciter les dirigeants de PME ayant atteint l’âge de la retraite à trouver rapidement un successeur, qui est codifié à l’article 150-0 D ter du CGI, devait prendre fin au 31 décembre 2022. Il consiste en un abattement d’un montant de 500 000 € applicable aux plus-values que réalise le dirigeant en cédant, soit la totalité de ses titres de l'entreprise soit, s’il en détient plus de 50 % des droits de vote, au moins 50% des droits de vote de cette entreprise.
La cession peut être réalisée en une seule fois ou en plusieurs, à la condition dans cette seconde hypothèse, que les quantums ci-dessus mentionnés (totalité de la participation ou au moins 50 % des droits de vote) soient atteints dans le délai de 2 ans.
Il a été jugé, et la doctrine administrative a fait sienne cette jurisprudence, que la période dont le dirigeant disposait pour cesser toute fonction et faire valoir ses droits à la retraite débutait 24 mois avant la cession, pour s’achever 24 mois après (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40, 280).
✅ Prorogation et délai supplémentaire pour la cession
La période que nous venons de traverser n’étant guère favorable aux transmissions d’entreprises, l'article 19 de la loi de finances pour 2022 proroge de 2 années ce dispositif. Les dirigeants concernés pourront bénéficier de l’abattement de 500 000 € pour les cessions qu’ils réaliseront jusqu’au 31 décembre 2024.
Pour les dirigeants qui ont fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, c’est en portant de 2 à 3 ans le délai dans lequel la cession doit intervenir que le législateur prend en compte les difficultés économiques de ces deux dernières années. Ainsi, un dirigeant qui a pris sa retraite le 1er septembre 2019 pourra céder ses titres jusqu’au 1er septembre 2022 (au lieu du 1er septembre 2021 antérieurement). C’est également à cette date du 1er septembre 2022 que la condition relative au quantum des titres cédés (la totalité des titres ou plus de 50 % des droits de vote) devra être vérifiée.
Remarque : il importe de noter que cette prorogation de délai ne concerne pas les dirigeants qui ont cédé leurs titres avant de prendre leur retraite. Comme auparavant, ces derniers disposent donc, à compter de la cession, d’un délai de 2 ans pour liquider leur retraite et cesser toute fonction dans l’entreprise.
✅ Décompte du délai
Lorsque la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à deux dates distinctes, la question se pose de savoir si la prorogation du délai de 2 à 3 ans vaut, ou non, pour les deux événements.
Dans la mesure où le délai qui est modifié concerne les deux événements (voir le § c du II 2° de l’article 150-0 D ter du CGI), la réponse à cette question est, selon nous, affirmative. Ainsi, en cas de cessation des fonctions précédant le départ en retraite, le point de départ du délai de 3 ans sera constitué par la date de cessation des fonctions.
Lorsqu’au contraire, la cessation des fonctions a suivi le départ en retraite, le point de départ du délai de 3 ans sera la date de la retraite.
Le cas le plus délicat est celui dans lequel la succession des événements est la suivante : liquidation de la retraite (par hypothèse entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021), cession dans les
36 mois, puis cessation de toutes fonctions.
A la condition que la doctrine actuelle (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40, 300) relative au délai de 2 ans soit transposée à celui de 3 ans, le cédant devrait disposer, pour cesser ses fonctions dans
l’entreprise, d’un délai pouvant aller jusqu’à 72 mois à compter de son départ en retraite (hypothèse d’une cession intervenant au terme du délai de 36 mois du départ en retraite).
Dans l’attente des commentaires de l’administration, il nous semble toutefois prudent de considérer que la cessation des fonctions doit, dans ce cas, intervenir dans les 24 mois de la cession.
✅ Remise en cause de l'abattement
Le texte prévoit que l’abattement fixe sera remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle un manquement sera constaté. Dans la mesure où le cédant dispose, à compter de son départ en
retraite, d’un délai de 36 mois pour céder ses titres, c’est au titre de l’année d’expiration de ce délai de 36 mois que la remise en cause pour non-respect du quantum de la cession interviendra.
S’agissant de la cessation des fonctions, le délai dont dispose le cédant prenant fin 24 ou 36 mois après la cession des titres (voir ci-dessus), c’est au titre de l’année d’expiration de ce délai que la
remise en cause de l’abattement pourra intervenir.
Ainsi, dans le cas d’un départ en retraite intervenant le 1er septembre 2019, le manquement relatif à la condition de cession de la totalité des titres (ou de 50% des droits de vote) sera constaté au titre de l’année 2022 et l’imposition correspondant à la remise en cause de l’abattement de 500 000 €, établie au titre de cette même année 2022, tandis que le manquement relatif à la cessation de toutes fonctions sera constaté au titre de l’année 2025, en cas de transposition au délai de 3 ans de la doctrine actuelle, ou de l’année 2024, dans l’hypothèse inverse.
Remarque : en tenant compte du délai de répétition, qui est actuellement de 2 ans, l’administration disposera ainsi, pour notifier le rehaussement correspondant, de délais qui expireront, respectivement, le 31 décembre 2024 en cas de non-respect du quantum de la cession) ou les 31 décembre 2026 ou 2027, selon le cas, en cas d’absence de cessation des fonctions dans le délai requis.